Avis 202400719 Séance du 07/03/2024
Monsieur X, journaliste pour X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le directeur de cabinet du président de la République à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) la liste des discussions (informelles ou non) ou des réunions entre, d’une part, la fédération bancaire française (FBF) ainsi que, d’autre part un collaborateur ou une collaboratrice du président de la République, au sujet des enjeux environnementaux et/ou des énergies fossiles et/ou des énergies renouvelables et/ou des activités durables, comprenant notamment les dates de ces réunions, le nom des personnes présentes et l’objet de ces discussions ou réunions ;
2) les comptes rendus et relevés de décision des discussions ou réunions mentionnées au point 1) ;
3) tous les documents transmis par tout représentant de la FBF dans le cadre des échanges entre celle-ci et tout collaborateur du président de la République au sujet des enjeux environnementaux et/ou des énergies fossiles et/ou des énergies renouvelables et/ou des activités durables ;
4) les correspondances par courriel, par courrier, ou par tout autre moyens échangées entre d’une part, tout représentant de la FBF ainsi que, d’autre part, tout collaborateur du président de la République au sujet des enjeux environnementaux et/ou des énergies fossiles et/ou des énergies renouvelables et/ou des activités durables, comprenant notamment le contenu de la correspondance, la fonction professionnelle de l’expéditeur et du (des) destinataire(s) de chaque correspondance.
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de cabinet de la présidence de la République, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». La commission estime que les documents produits ou reçus par les personnes publiques mentionnées à l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans le cadre de leurs rapports avec des représentants d'intérêts, entrent dans le champ des dispositions du code des relations entre le public et l'administration précitées et qu'ils sont, par voie de conséquence, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande près occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts visés aux articles L311-5 et L311-6 de ce code.
En l’espèce, la commission relève que le demandeur sollicite la communication de documents liés à la déclaration de la fédération bancaire française au répertoire de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique quant à son activité en vue de valoriser les mesures des banques françaises pour réduire leur exposition aux énergies fossiles et accélérer le financement de la transition, des énergies renouvelables et des activités durables.
La commission estime que les documents administratifs sollicités, dès lors qu'ils auront pu être identifiés, seront communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, notamment le secret de la vie privée et le secret des affaires, et par suite, après occultation des éventuelles mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement, en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code.
Elle émet donc, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable.