Avis 202400687 Séance du 07/03/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le président de la société 1001 Vies Habitat à sa demande de communication des résultats et/ou des conclusions des études et analyses d'amiante présente dans leur parc immobilier, particulièrement sur la barre Monet et la tour du 1 rue Van Gogh.
A titre liminaire, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». Elle précise que les organismes d'habitations à loyer modéré remplissent, eu égard à l'intérêt général de leurs activités, aux conditions de leur création, de leur organisation et de leur fonctionnement, aux obligations qui leur sont imposées et aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui leur sont assignés sont atteints, une mission de service public (Conseil d’État, 7 juin 2019, n° 422569).
En vertu de sa doctrine constante (réaffirmée en dernier lieu par un avis de partie II n° 20227402 du 26 janvier 2023), la commission considère que les documents détenus par un organisme d'habitations à loyer modéré ne constituent des documents administratifs que s'ils sont produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public définie à l’article L411-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle précise que dans sa décision du 7 juin 2019 précitée, le Conseil d’État a jugé que tel était le cas de documents portant sur la recherche de la présence d’amiante et les mesures de contrôle et de réduction d’exposition à l’amiante effectuées par un organisme HLM dans un bâtiment de logements sociaux.
En l'espèce, la commission estime, dès lors, que les documents demandés, relatifs à la présence d'amiante au sein des logements proposés par la société 1001 Vies Habitat, présentent un lien suffisant avec la mission de service public qui lui est dévolue.
En l’absence de réponse du président de la société 1001 Vies Habitat à la date de sa séance, la commission rappelle ensuite que les articles R1334-29-4 et R1334-29-5 du code de la santé publique instituent un régime particulier de communication des « dossiers amiante » et des « dossiers techniques amiante » constitués par les propriétaires, publics ou privés, d'immeubles bâtis, au profit de certaines personnes et autorités limitativement énumérées. Elle estime, cependant, que ce régime n’exclut pas l’application du régime général du droit d’accès aux documents administratifs, lorsque ces dossiers sont détenus dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes énumérées à l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission considère en l'espèce que les documents demandés, s'ils sont achevés, sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.