Avis 202400646 Séance du 07/03/2024

Madame X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de communication des extraits du fichier « identification de la faune sauvage protégée » (I-FAP) contenant notamment les informations relatives au nombre et aux caractéristiques des animaux sauvages détenus en captivité au sein des établissements de Monsieur X, exploités à titre individuel et/ou sous l’enseigne connue sous le nom de X. En l'absence de réponse du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à la date de sa séance, la commission rappelle que, par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le législateur a ajouté un article L413-6 au code de l'environnement, prévoyant l'identification individuelle des animaux sauvages détenus en captivité, ainsi que celle de leurs propriétaires, et prévu la conservation dans un fichier national des données relatives à l'identification de ces animaux, du nom et de l'adresse de leurs propriétaires successifs, et de la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints. En application de ces dispositions, précisées par les articles R413-23-5 et suivants du même code, une personne morale agréée par les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture assure, sous le contrôle de ces derniers, la tenue de ce fichier. L'I-FAP a été agréé à cet effet. La commission estime que les déclarations émanant des propriétaires des animaux sauvages reçues par l'I-FAP en vertu des dispositions rappelées, et les informations qu'elles contiennent qui sont enregistrées dans le fichier national, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des informations couvertes par le secret dû à la vie privée, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles ne sont communicables qu'aux personnes intéressées. La commission indique également que le nombre et les caractéristiques des animaux détenus par un cirque ne sont pas de nature à révéler à propos de celui-ci une information couverte par le secret des affaires protégé par ce même article. Elle émet donc, sous la seule réserve précitée, un avis favorable à la demande.