Avis 202400644 Séance du 07/03/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 1er février 2024, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication, après une première transmission incomplète, d'une copie du rapport d'enquête le concernant ainsi que de tous les documents produits lors de celle-ci y compris les procès verbaux des entretiens. En l'absence de réponse du ministre des armées à la date de sa séance, la commission rappelle qu’un rapport d’enquête administrative accompagné de ses annexes constitue un document administratif en principe communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration à la condition d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, qu'il ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décisions disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. Cette communication ne peut, en outre, intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier, de ceux qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, et de ceux qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission considère, sur le fondement du 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable et que cet auteur n'est pas un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sont pas couverts par cette réserve (avis n° 20204111 du 10 décembre 2020). La commission considère également que les passages d'un rapport qui, sans mettre directement en cause une personne physique nommément désignée et sans révéler de manquements graves, analysent, même de façon critique, l'activité du service, sa gestion et sa situation financière, n'entrent pas dans le champ des mentions dont la divulgation serait contraire à l'article L311-6 et n’ont donc pas à être occultées. En l’espèce, la commission comprend que l’enquête administrative est achevée et relève qu’elle ne dispose d’aucune information sur une éventuelle procédure disciplinaire en cours. Elle comprend des termes de sa saisine qu’une version du rapport en cause comportant des occultations a préalablement été communiquée à Monsieur X. N’ayant pas pu prendre connaissance de ce document dans la version non occultée, elle émet en conséquence un avis favorable à la demande, sous les réserves rappelées ci-dessus et invite le ministre à réexaminer le document au regard des principes qui viennent d’être exposés.