Avis 202400638 Séance du 07/03/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de communication de l'ensemble des 50 contributions à la consultation du 3 juillet 2023 au 25 juillet 2023 concernant le projet de décret modifiant le plafond d’émission de gaz à effet de serre pour les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles. En l'absence de réponse du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents préparatoires à un décret constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et pour les informations relatives à l’environnement qu’ils contiennent, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de ne pas porter atteinte, en tout ou partie, au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif. Elle précise, à cet égard, que les avis préalables à l’adoption d’un décret, dès lors qu’ils sont destinés à permettre aux autorités gouvernementales d'arrêter leur décision, sont de nature à recéler des informations qui doivent être protégées au titre de ce secret (avis n° 20170955, du 22 juin 2017). La commission estime, en application de ces principes, que la transmission des contributions sollicitées ne porte pas atteinte au secret des délibérations du Gouvernement, dès lors que l'article L1201 devenu L123-19-1 du code de l'environnement dispose, en son II, qu' « Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » La commission estime, par conséquent, que ces documents administratifs, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'éventuelle occultation des éléments relevant du secret de la vie privée des contributeurs (coordonnées personnelles, etc.), en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.