Avis 202400629 Séance du 07/03/2024

Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le maire de Roquebrune-sur-Argens à sa demande de communication des éléments suivants : 1) le montant total des valeurs locatives par quartiers : a) les Issambres ; b) le village ; c) la bouverie ; d) les écarts (en précisant les zones incluses par lnsee dans cette rubrique). 2) le montant des impôts locaux perçus par quartiers : a) la taxe d'habitation ; b) la taxe foncière des propriétés bâties ; c) la taxe foncière des propriétés non bâties. En l'absence de réponse du maire de Roquebrune-sur-Argens à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. La commission considère en revanche de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. La commission émet donc un avis favorable, sous réserve que les informations sollicitées existent sur un document d'ores et déjà formalisé ou puissent être obtenues par un traitement automatisé d’usage courant, et après occultation de toute mention relative à la vie privée de tiers.