Avis 202400603 Séance du 07/03/2024
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de consultation des documents suivants :
1) l’entier dossier personnel de sa cliente, notamment avec les pièces manquantes lors de la consultation de son dossier le 17 janvier 2024 :
a) les notations pour les années 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,1996, 1997, 1998,1999, 2000, (2001 à 2003 présentes au dossier consulté) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ;
b) les concours au sein du groupe avec :
b1) les notes obtenues ;
b2) les entretiens d'évaluation de reconnaissance professionnelle avant les concours ;
b3) les copies corrigées ;
b4) les notes d'écrit et d'oral, notamment les concours passés et réussis par sa cliente manquants à son dossier :
b4.1) le concours contrôleur 2.1 ;
b4.2) l'examen conseiller courrier 2.3 ;
b4.3) l'examen de déléguée commerciale 3.2 ;
b4.4) l'examen de chef de marché 3.3 ;
b4.5) l'examen groupe A ;
c) les résultats de challenges du GROUPE dans le cadre commercial :
c1) les challenges COLIS ;
c2) les challenges inter ;
c3) les résultats de classements sur la DOTC 92 ;
d) les accidents de service absents du dossier :
d1) le braquage du 28 janvier 1994 ;
d2) l'accident de service suite au harcèlement du 15 octobre 2015 ;
2) le dossier des comptes rendus CHSCT avec notamment les pièces manquantes, à savoir les CHSCT de la DOTC 92 de 2012, 2013, 2014 et 2015 et plus spécifiquement le CHSCT extraordinaire, qui s'est tenu à la demande des représentants du personnel et en présence de Monsieur MARCELLUS qui a été convié en tant que témoin.
La commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. La Commission en déduit que les documents relatifs aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité de La Poste revêtent un caractère administratif lorsque et dans la mesure où ils concernent des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, en l'absence de réponse du président-directeur général du groupe La Poste, la commission prend note de ce qu'une partie de la demande initiale, comprenant le dossier administratif de l'intéressée et des comptes rendus du CHSCT, ont été communiqués à Madame GIANOLI. La commission estime en revanche que le surplus des documents, c'est-à-dire ceux listés dans la présente demande, constitue, s'il existe, des documents administratifs communicables, soit à l'intéressée s'agissant du point 1) et en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, soit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration s'agissant du point 2) de la demande. Elle précise, à cet égard, que les comptes rendus sollicités doivent faire l'objet, le cas échéant, de l’occultation des mentions couvertes par l'article L311-6 du même code concernant les tiers.
Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable.