Avis 202400583 Séance du 07/03/2024

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 25 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe hospitalier Est Réunion à sa demande de communication d'une copie des contrats de travail (à durée déterminée ou à durée indéterminée et des arrêtés de stagiairisation et de titularisation de tous les agents publics, recrutés depuis le 26 janvier 2023 en qualité de préparateurs en pharmacie ou en qualité de préparateurs en pharmacie hospitalière. En l'absence de réponse du directeur du groupe hospitalier Est Réunion à la date de sa séance, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. La communication à un tiers ne peut ainsi intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des éléments relatifs à la situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille), ainsi que des éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial), soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. La commission souligne également que le Conseil d’État (CE, 24 avril 2013, n° 343024 et CE, 26 mai 2014, n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le document résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Dans ce cas, il peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération. En application de ces principes, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous ces réserves.