Avis 202400575 Séance du 07/03/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le président de Toulouse Métropole à sa demande de communication des pièces constituant le dossier relatif à l'enquête administrative interne dont elle a fait l'objet, à savoir : 1) la liste des témoins entendus ; 2) les procès-verbaux des auditions de ces derniers ; 3) les conclusions. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Toulouse Métropole a informé la commission qu'aucun procès-verbal d’audition n’a été établi. La commission en prend acte et déclare, dès lors, la demande d’avis sans objet en son point 2), en tant que portant sur des documents inexistants. En second lieu, la commission relève que l’enquête administrative a fait l’objet d’une restitution écrite le 19 octobre 2023, portée à sa connaissance. La commission estime que ce document, dont elle a pris connaissance, est communicable à la demanderesse en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions protégées par l’article L311-6 du même code. Doivent à ce titre être préalablement occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que la demanderesse, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt sa communication. La commission précise, à cet égard, que les plaintes ou dénonciations ainsi que les témoignages adressés à une administration ou recueillis par elle ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés ou concernés par le document en question. En l’espèce, la commission relève que les éléments sollicités aux points 1) et 3) correspondent à des extraits du rapport de restitution. En ce qui concerne le point 1), elle estime que la liste des témoins entendus, révélant de leur part un comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, est protégée par l’article L311-6 du code précité. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces éléments. En ce qui concerne les conclusions du rapport, figurant en page 7 du document produit, la commission estime que l’ampleur des occultations à opérer en application de l’article L311-6 du code précité est en l’espèce de nature à priver d’intérêt la communication de ces éléments. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande en son point 3).