Avis 202400568 Séance du 07/03/2024
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à sa demande de communication de la liste des donateurs financiers concernant la campagne municipale 2020 de Seclin (Nord) et plus particulièrement pour la campagne de Monsieur X, sans occultation des noms/prénoms des donateurs.
La commission rappelle à titre liminaire que les comptes de campagne, les procédures contradictoires et les décisions rendues par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques se rapportant aux candidats à une élection, locale ou nationale, sont produits ou reçus par elle dans le cadre de la mission de contrôle des comptes de campagne qui lui a été confiée par le législateur en vue de garantir l’égalité entre les candidats, sont dépourvus de tout caractère juridictionnel et constituent, par conséquent, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE Ass. 27 mars 2015 Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ Mme C... et société éditrice de Mediapart, n° 382083).
La commission rappelle toutefois qu'en vertu du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ne sont communicables qu'à l'intéressé.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a indiqué que la communication des documents sollicités par la demanderesse a été précédée d'une occultation des seules mentions permettant l'identification des donateurs financiers des candidats à l'élection en cause afin de préserver le secret de la vie privée de ces donateurs.
La commission estime qu'une information relative à l'identité d'une personne réalisant un don financier au profit d'un candidat à une élection politique est effectivement de nature à révéler les opinions politiques de ce donateur et relève, par conséquent, du secret de sa vie privée. Elle en déduit qu'un document permettant d'identifier un tel donateur n'est communicable qu'à ce dernier, conformément au 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet, par conséquent, un avis défavorable à la demande.