Avis 202400565 Séance du 07/03/2024

Monsieur XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Institut national du cancer à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des correspondances internes à l'institut national du cancer (INCa) relatives à la rédaction et à la publication de l'article intitulé « Manger «bio» permet-il de diminuer le risque de cancers? », publié sur le site de l'INCa et accessible à l'adresse suivante : https://leseclairages.e-cancer.fr/manger-biopermet- il-de-diminuer-le-risque-de-cancers. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur général de l'Institut national du cancer, rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. / (…) ». La commission rappelle toutefois qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. La commission précise qu’aux termes de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables aux tiers les informations dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique désignée ou identifiable ainsi que les mentions révélant le comportement d’une personne et dont la divulgation lui porterait préjudice. La commission comprend que la demande porte sur les documents préparatoires à la rédaction d'un article publié par l'institut national du cancer. Elle estime qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation d'éventuelles mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche d'éventuelles ébauches ou versions successives de cet article, ne sont pas communicables. Elle émet donc un avis favorable, sous les réserves ci-dessus rappelées.