Avis 202400553 Séance du 07/03/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le maire de Puiseux-en-Bray à sa demande de communication des documents en possession de la mairie :
1) l'avis d'expertise relatif au ruissellement d'eau sur sa propriété ;
2) l'historique des travaux effectués après 2013 devant sa propriété.
En l'absence de réponse du maire de Puiseux-en-Bray, la commission rappelle qu’aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par le livre III de ce code, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission, ces documents pouvant être des dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.
La commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à Monsieur X en application de l'article L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet par suite, sous cette réserve, un avis favorable à à la demande.