Avis 202400552 Séance du 07/03/2024
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le maire d'Auray à sa demande de communication, sous format électronique, du rapport d'analyse financière du conseiller aux décideurs locaux.
En l'absence de réponse du maire d'Auray à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle considère que les rapports d'analyse financière réalisés à la demande des collectivités territoriales constituent des documents administratifs communicables, sous réserve qu'ils soient achevés, c'est-à-dire remis à leur commanditaire, et qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. Sur ce dernier point, la commission précise que les analyses financières prospectives à caractère général, qui font par exemple état de l'évolution possible des finances locales sur plusieurs années au regard de différents scénarios, ne sauraient revêtir un tel caractère, pas plus qu'une étude rétrospective. En revanche, une étude relative aux incidences sur les finances locales d'un projet précis peut conserver un caractère préparatoire aussi longtemps qu'il n'a pas été décidé d'adopter ce projet ou que l'autorité administrative n'y a pas manifestement renoncé.
En l'espèce, la commission qui n'a pu consulter le document sollicité, qui constitue une analyse financière émise par le conseiller aux décideurs locaux, émet un avis favorable sous les réserves susmentionnées.