Avis 202400548 Séance du 07/03/2024
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2024, à la suite du refus opposé par la présidente de la Chambre de commerce et d’industrie de la Vienne à sa demande de communication d'une copie des conclusions et pièces d'un audit portant sur les risques psycho-sociaux réalisé en avril-mai 2023 au sein de la direction X.
En l'absence de réponse de la présidente de la chambre de commerce et d’industrie de la Vienne à la date de sa séance, la commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés, c'est-à-dire en l'espèce qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. La commission précise également qu’un rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l'article L311-2 du même code, que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre à l'expiration d'un délai raisonnable.
La communication ne peut par ailleurs intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier, de ceux qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, et de ceux qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission souligne qu’elle considère, sur le fondement du 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable et que cet auteur n'est pas un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
En revanche, la commission estime qu’eu égard tant à l’objet du droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qu’à la portée de l'article L311-6, qui tend à la protection des intérêts légitimes des personnes privées, la communication d’un document administratif ne saurait être refusée au seul motif qu’il ferait apparaître, de la part d’une administration ou d'un organisme privé chargé d'une mission de service public, dans le cadre de l'exercice de leur mission de service public, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Les passages de ces rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, ne mettant pas en cause à titre personnel des tiers, ne sauraient ainsi être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés.
En l’espèce, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des conclusions et pièces sollicitées, émet, un avis favorable à leur communication, sous ces réserves.