Avis 202400545 Séance du 07/03/2024

Monsieur X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le président de l'université Toulouse 1-Capitole à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la Fondation Jean-Jacques Laffont-TSE depuis janvier 2018 jusqu’à aujourd’hui ; 2) l’ensemble des documents transmis aux membres du conseil d’administration de la Fondation Jean-Jacques Laffont-TSE dans le cadre des réunions du conseil, depuis janvier 2018 jusqu’à aujourd’hui ; 3) l'ensemble des bordereaux de délibération du conseil d’administration de la Fondation Jean-Jacques Laffont-TSE depuis janvier 2018 jusqu’à aujourd’hui ; 4) l’ensemble des contrats de mécénat, contrats de chaires, contrats de partenariat de recherche ou d’enseignement, ou tous documents équivalents, signés par la Fondation Jean-Jacques Laffont-TSE avec d’autres partenaires, depuis janvier 2018 jusqu’à aujourd’hui, ainsi que leurs annexes éventuelles. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le président de l'université Toulouse 1-Capitole, estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, notamment le secret de la vie privée et le secret des affaires, et par suite, après occultation des éventuelles mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement, en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de ce que le président de l'université Toulouse 1-Capitole, conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, a procédé à la transmission de la demande de communication de Monsieur X à l'organisme privé chargé d'une mission de service public susceptible de détenir les documents en cause, en l'occurrence, aux termes de sa réponse, la Fondation Jean-Jacques Laffont-TSE et en a informé la demandeur. Elle lui rappelle qu'il lui appartient également, en application de ces mêmes dispositions, de transmettre le présent avis à la la Fondation Jean-Jacques Laffont-TSE.