Avis 202400534 Séance du 07/03/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le maire de Vichy à sa demande de communication d’une copie du numéro d'enregistrement prévu à l'article L324-2 du code du tourisme.
En l'absence de réponse du maire de Vichy à la date de sa séance, la commission relève qu'en application de l'article L324-2 du code du tourisme, toute offre de location d'un meublé de tourisme contient un numéro de déclaration et indique, dans des conditions définies par décret, si l'offre émane d'un particulier ou d'un professionnel au sens de l'article 155 du code général des impôts.
Elle estime que le document sollicité, s'il existe, est relatif à un appartement et qu'il n'est, en principe, communicable qu'aux personnes intéressées au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, soit, en règle générale, le propriétaire ou le locataire.
Elle constate que si Monsieur X se prévaut de sa qualité de président de la copropriété abritant le bien loué, celle-ci ne lui confère pas la qualité de personne intéressée à l'égard du document relatif à la mise en location de l'appartement d'un tiers, objet de la demande.
Elle émet donc un avis défavorable.