Avis 202400511 Séance du 07/03/2024
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le directeur général de France compétences à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents relatifs aux enregistrements au Répertoire National des Compétences Professionnelles (RNCP) correspondant aux décisions suivantes de la commission de la certification professionnelle de France compétences :
- n°RNCP34734 en date du 30 juin 2020 concernant la formation « Chargé de gestion et management », certifiée par Formatives ;
- n°RNCP36129 en date du 26 janvier 2022 concernant la formation « Chef de projet en intelligence artificielle », certifiée par Ascencia ;
- n°RNCP36225 en date du 25 février 2022 concernant la formation « Expert en prévention des risques et en gestion des crises dans l'industrie (MS) », certifiée par l'École Nationale Supérieure des Mines de Paris ;
- n°RNCP38103 en date du 18 octobre 2023 concernant la formation « Expert en management industriel et systèmes logistiques (MS) », certifiée par l'École Nationale Supérieure des Mines de Paris ;
à savoir :
1) l'avis conforme produit par la commission ;
2) le dossier de demande d'enregistrement envoyé par l'organisme certificateur à la commission ;
3) toute pièce jointe, correspondance additionnelle et document complémentaire échangé lors de la procédure d'enregistrement au RNCP entre la commission, l'organisme certificateur et/ou un des établissements partenaires préparant à la certification.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de France compétences, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle relève que France compétences, créée le 1er janvier 2019, par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, est, selon les articles L6123-5 et R. 6123-5 du code du travail un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle., qui a pour mission notamment d’établir le répertoire national des certifications professionnelles.
Elle estime que les documents administratifs sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, notamment le secret de la vie privée et le secret des affaires, et par suite, après occultation des éventuelles mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement, en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code.
Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.