Avis 202400499 Séance du 07/03/2024
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) à sa demande de communication des documents suivants, sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé :
1) l'étude « Impact de l'automatisation des tâches et de l'intégration des nouvelles technologies sur les métiers de la production et de la relation de service » réalisée en 2019 ;
2) les documents de présentation du « Plan de prévention et de lutte contre la fraude externe 2019-2022 » de la branche famille ;
3) l'étude prospective relative au métier de contrôleur allocataire menée par la CNAF ;
4) l'étude prospective relative aux métiers de gestionnaire conseil allocataires, conseiller service à l'usager et vérificateur menée par la CNAF en 2019 ;
5) le document sur l'analyse des évolutions structurantes du métier de contrôleur menée par le département « Maîtrise des risques et lutte contre la fraude » de la Direction du Réseau, en Novembre 2019.
La commission relève, à titre liminaire, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la CNAF lui a indiqué que les documents visés aux points 3) à 5) ont été communiqués à Madame X.
Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
La commission estime que le surplus des documents administratifs sollicités, produits ou détenus par la CNAF dans le cadre de sa mission de service public et dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, notamment la recherche et la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature, et par suite, après occultation des éventuelles mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement, en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le surplus de la demande.