Avis 202400483 Séance du 07/03/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) à sa demande de communication, sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, du référentiel pour la vérification d'âge. La commission rappelle qu’aux termes de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». Elle précise que cette réserve a pour objectif de garantir la sérénité de la prise de décision administrative jusqu’à ce que celle-ci intervienne. Un document préparatoire est ainsi exclu du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un document s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce document préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'Arcom a informé la commission que le document sollicité consiste en un référentiel prévu à l'article 1er du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, en cours d'examen au Parlement à la date de la séance de la commission, déterminant les caractéristiques techniques applicables aux systèmes de vérification de l’âge mis en place pour l’accès aux services de communication au public en ligne qui mettent à la disposition du public des contenus pornographiques, en matière de fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et de respect de leur vie privée. Il indique que ce référentiel est soumis, avant adoption définitive, à l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et à l'adoption définitive du projet de loi susmentionné. Il ressort ainsi des informations portées à la connaissance de la commission par le président de l'Arcom que le document sollicité revêt à ce stade un caractère préparatoire. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Lorsque le document aura perdu son caractère préparatoire, il sera communicable, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code.