Avis 202400480 Séance du 07/03/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Pays de Montmédy à sa demande de communication d'une copie du courrier la concernant, adressé à la communauté de communes, par les parents d'un enfant pris en charge dans le cadre de l'accueil périscolaire. En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du Pays de Montmédy à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission estime, sur ce fondement, que les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages ou les signalements, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. La commission relève que l'anonymisation du document sollicité est impossible en l’espèce dans la mesure où la demanderesse, qui a la qualité de tiers, en connaît les auteurs. Elle estime dès lors, en application des principes rappelés ci-dessus, que ce document ne lui est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.