Avis 202400443 Séance du 07/03/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours du Jura à sa demande de communication du mail reçu par X en X et expédié par X, stipulant qu'il aurait pu avoir un comportement inadapté lors d’une conversation avec une ISP de Dole.
En l'absence de réponse du directeur départemental d'incendie et de secours du Jura à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle toutefois que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation, qui n'émanent pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question.
En l'espèce, la commission estime que quand bien même le courrier électronique reçu par X, dont elle n'a pu prendre connaissance, a été expédié par un médecin agissant dans le cadre de sa mission de service public, sa communication est susceptible de rendre identifiable l'infirmière plaignante dans des conditions qui pourraient lui porter préjudice.
Elle émet, dès lors, en l’état, un avis défavorable.