Avis 202400379 Séance du 07/03/2024

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le maire de Lunel-Viel à sa demande de communication du procès-verbal de transport sur la propriété de sa cliente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lunel-Viel a informé à la commission avoir procédé à la communication du document sollicité. La commission en prend note mais relève toutefois que le document transmis, dont elle a pris connaissance, est daté du 7 février 2024. En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission estime que la demande, tendant à la transmission d'un procès-verbal de transport sur la propriété de Madame X, conserve son objet. La commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tout officier ou agent de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration alors même qu'il n'a pas été procédé à leur transmission. Il en va de même à l'égard d'un procès-verbal qui constaterait un trouble de voisinage caractérisant une infraction. En revanche, les constats de visite dressés sur le fondement des dispositions de l'article L461-1 du code de l'urbanisme, qui n’ont en principe pas vocation à relever une infraction et qui n’ont, dès lors, pas vocation à être transmis à l'autorité judiciaire, revêtent le caractère de document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des éventuelles mentions intéressant la vie privée de tiers ou faisant apparaître son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, conformément à l'article L311-6 de ce code. (conseil n° 20073161 du 13 septembre 2007 ; avis n° 20110501 du 3 février 2011). Comme elle l'a fait dans son avis de partie II, n° 20213807, du 22 juillet 2021, la commission observe que la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN, a procédé à une refonte du régime du droit de visite en matière d’urbanisme. Cette loi distingue désormais la visite dite répressive, réalisée en application de l'article L480-17 du code de l'urbanisme, dans la perspective de dresser un procès-verbal de constat d’infraction pénale, de la visite de contrôle administratif, effectuée en application des articles L461-1 et suivants de ce code. La visite effectuée sur le fondement de ces dernières dispositions n’est pas mise en œuvre spécifiquement pour constater une infraction, mais permet d’abord à l’administration de vérifier la conformité des opérations en cours ou réalisées aux règles d’urbanisme. En outre, afin d’assurer une protection plus effective du droit au respect de la vie privée et familiale, l'article L461-2 du code de l’urbanisme précise, désormais, que les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent en principe être visités qu'en présence de leur occupant et avec son assentiment. L’article L461-3 de ce code, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, prévoit par ailleurs que « lorsque l'accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d'habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter ». Le IV de cet article ajoute « qu'un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. (…). L'original du procès-verbal est, dès que celui-ci a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie du procès-verbal est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant ». La commission déduit de ces dispositions qu’il convient désormais, pour apprécier le régime de communication des pièces produites dans le cadre du droit de visite dite « administrative », de distinguer deux situations. Lorsque la visite des lieux est réalisée en présence de l’occupant et avec son assentiment, le constat de visite éventuellement dressé à la suite d'un déplacement des autorités compétentes revêt le caractère d'un document administratif, au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, lorsque la visite est réalisée sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, le procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées, qui est obligatoirement dressé à l'issue de cette visite et adressé au juge qui a autorisé la visite, constitue un document judiciaire et se trouve, dès lors, exclu du droit d'accès prévu au titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission n'est pas en mesure d'établir si le document sollicité est un document judiciaire, auquel cas elle serait incompétente pour se prononcer sur sa communication. Dans le cas contraire, le document administratif sollicité serait communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de ne pas présenter un caractère préparatoire. La commission rappelle, en effet, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission émet, dans cette seule mesure et sous ces réserves, un avis favorable à la demande.