Conseil 202400372 Séance du 07/03/2024
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 7 mars 2024 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un administré de la consultation d'un permis de construire accordé le 16 avril 2018 alors que le pétitionnaire titulaire de l'autorisation d'urbanisme a déposé sa déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) le 8 novembre 2023.
La commission vous rappelle en premier lieu que les documents produits et reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à prendre cette décision.
La commission précise, à cet égard, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5).
La commission vous rappelle en outre que l’article L462-1 du code de l'urbanisme dispose qu'à l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. Cette déclaration est obligatoire pour les travaux ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable de travaux. L'article R462-6 du même code prévoit qu'à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois, porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R462-7, pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Enfin l'article R462-9 précise que lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée.
Il ne résulte d’aucune disposition du code des relations entre le public et l'administration, du code général des collectivité territoriales ou du code de l'urbanisme que le droit à la communication d'une autorisation individuelle d’urbanisme telle qu'un permis de construire ne serait plus garanti à compter de la date de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux. Il résulte au contraire de l'économie générale des textes rappelés ci-dessus que la communication des deux documents, postérieurement à la réalisation des travaux, présente un intérêt, garanti par le droit d'accès aux documents administratifs, pour le public. Par suite, la commission estime qu'un permis de construire est communicable à un administré, sous les réserves rappelées au premier alinéa, avant comme après le dépôt de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux par le pétitionnaire.
Tels sont, en l'état des informations que vous avez portées à sa connaissance, les éléments de réponse que la commission est susceptible de vous apporter.