Avis 202400360 Séance du 15/02/2024

Madame X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à sa demande de communication, sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, des AIPD (analyses d'impact relatives à la protection des données) du registre des activités de traitements de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et notamment des traitements suivants : 1) le traitement « lutte contre les abus, fautes, fraudes internes » de la fiche 20 ; 2) le traitement « lutte contre les abus, fautes, fraudes des assurés ayants droit et bénéficiaires de droits » de la fiche 21 ; 3) le traitement « lutte contre les abus, fautes, fraudes des professionnels et établissements de santé, médico-sociaux, d’hébergement de personnes âgées dépendantes » de la fiche 22 ; 4) le traitement « lutte contre les abus, fautes, fraudes des employeurs et tiers » de la fiche 23. La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, rappelle qu'elle déduit des dispositions des articles 35 du RGPD et 90 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qu’une analyse d’impact relative à la protection des données, portant sur un traitement mis en œuvre par ou pour le compte de l’une des personnes visées à l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, constitue un document administratif au sens de cet article. La commission estime que cette étude, dès lors qu'elle est achevée, est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 du même code (avis n° 20183041 du 8 novembre 2018). En application de ces dispositions, doivent notamment être disjointes ou occultées, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ces documents, les mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité des systèmes d’information, à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature, et à la protection de la vie privée. La commission rappelle que toutes les données à caractère personnel ne sont pas nécessairement couvertes par le secret de la vie privée, au sens des dispositions précitées. Elle considère en particulier que le nom des agents publics n’a, en principe, pas à faire l’objet d'une occultation. La commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, émet, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l'intention manifestée par le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés de faire prochainement droit à cette demande.