Avis 202400356 Séance du 15/02/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Essonne à sa demande de communication de la lettre d'observations envoyée le 17 juillet 2023 par l'inspection du travail à son employeur, l'association « X ». La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Essonne, rappelle que le Conseil d’État a jugé que les lettres d’observations adressées par l’inspection du travail aux employeurs à l’issue de contrôles effectués dans leurs établissements, après avoir relevé qu'elles résultaient de la seule pratique administrative et que ni leur objet, ni leur contenu n’est défini par aucun texte, étaient des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d’observations ne sont, en principe, communicables qu’à leur destinataire. Elles peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s’il apparaît que l’occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu’elles comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée (CE, 21 octobre 2016, n° 392711). La commission déduit de cette décision, d'une part, que, les lettres d’observations émises par l’inspection du travail ne correspondent pas, en principe, aux mises en demeure dont le code du travail prévoit l’envoi aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger, dans un délai déterminé qui ne sont, dès lors, pas communicables aux tiers, et d'autre part, qu'il convient de procéder, systématiquement, à une appréciation in concreto pour l'application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration et d'envisager la divisibilité des parties des documents sollicités et la possibilité d’occultations partielles. Après avoir pris connaissance de la lettre d’observations du 17 juillet 2023, la commission constate qu’elle liste un certain nombre d'éléments qui ont pu favoriser une dégradation des conditions de travail, qu'elle préconise des pistes d'amélioration, qu’elle rappelle à l’employeur ses obligations légales et lui demande de présenter un échéancier énonçant les différentes actions à mettre en oeuvre. Eu égard à la généralité des faits qui y sont décrits s’agissant des relations de travail et aux termes employés, la commission estime que le contenu de cette lettre d’observations ne fait apparaître pas le comportement d’une personne, morale ou physique, dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle estime par suite que ce document est communicable au demandeur, après occultation des seules coordonnées de l’auteur de ce courrier, couvertes par le secret de la vie privée. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande, sous cette réserve.