Avis 202400352 Séance du 15/02/2024
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le président de l'organisme de gestion de l’enseignement catholique de Sainte-Anne de Sarzeau à sa demande de communication de l’ensemble des documents relatifs à la scolarité de la fille de son client, scolarisée à l’école privée Sainte-Anne de Sarzeau, sous contrat avec l’Etat.
La commission souligne, en premier lieu, que les établissements d'enseignement privé sous contrat simple ou sous contrat d’association sont des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et que les documents produits ou reçus par eux dans le cadre de cette mission sont soumis au droit d'accès régi par le livre III de ce code (avis n° 20081386 du 6 mai 2008).
La commission rappelle, en second lieu, que le dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale.
A cet égard, la commission souligne qu'aux termes de l'article 372 du code civil « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale (...) », qu'aux termes de l'article 373 de ce code « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale / (...) » et qu'aux termes de l'article 373-2-1 du même code « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. / (...) / Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ». La commission en déduit que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l’autre parent, y compris l’adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu’elle est différente de celle de l’enfant. Il en va de même, a fortiori, lorsqu'en cas de séparation, les deux parents continuent à exercer conjointement l'autorité parentale.
Ce n’est que dans le cas où l’autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n’est que partiel, en ce qui concerne l’éducation de l’enfant, que le dossier de l’enfant n’est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l’autorité parentale. De même, dans le cas où l’autorité parentale n’est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge aux affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier scolaire de l’enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n’en dispose autrement.
En l'espèce, en l'absence de réponse du président de l’organisme de gestion de l’enseignement catholique de Sainte-Anne de Sarzeau à la date de sa séance, la commission observe que par un jugement du X, confirmé par un arrêt du X, Monsieur X exerce avec son ex-épouse l’autorité parentale conjointe sur leur fille.
En conséquence, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, après l'occultation des mentions portant atteinte à la vie privée de la mère de l'enfant ou de tierces personnes.
La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande, pour ceux des documents qui n’auraient pas d’ores et été déjà communiqués à Monsieur X X ou à son conseil.