Avis 202400351 Séance du 07/03/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2024, à la suite du refus opposé par le maire d'Artigues-Près-Bordeaux à sa demande de communication d'une copie du rapport du supérieur hiérarchique transmis au médecin du travail dans la perspective de la visite médicale de contrôle.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire d’Artigues-Près-Bordeaux, rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment de son dossier médical statutaire, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle également que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
La commission rappelle, ensuite, qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion du conseil médical ou de la commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Une fois les réunions de ces instances intervenues et les avis rendus, le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur, tout comme le procès-verbal de la réunion, ainsi que l'ensemble des pièces du dossier soumis à ces instances sont communicables à l'agent intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par l'avis. En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sauraient être couverts par cette réserve. Une fois l’avis rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont également communicables à l’intéressé ou à son conseil, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance du document sollicité, constate que celui-ci, qui s'intègre au dossier administratif du demandeur, comporte des mentions faisant apparaître le comportement de personnes autres que Monsieur X dont la communication pourrait porter préjudice aux intéressés. Elle estime, par ailleurs, que l'occultation des noms des tiers n'est pas suffisante à exclure toute possibilité de ré-identification de ceux-ci.
La commission, émet, par suite, un avis favorable à la communication, à Monsieur X, du document sollicité, après occultation du passage débutant par le membre de phrase "Lors de leurs entretiens d'évaluation" et s'achevant par le membre de phrase "quelques petites missions" et à la condition que le conseil médical, si cette instance a été saisie, a rendu son avis à la date à laquelle elle se prononce.