Avis 202400324 Séance du 15/02/2024
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Essonne à sa demande de communication de l'intégralité des documents références « A55, A56 et A57 » de son dossier administratif.
La commission, qui a pris connaissance des observations du président du conseil départemental de l'Essonne, rappelle que les dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication des documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, ou révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
La commission estime, à cet égard, que la divulgation du document contenant une information préoccupante révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission en déduit que lorsque ce signalement est le fait d'une personne physique, et non pas celui d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, le document est communicable à elle seule, à l'exclusion des personnes visées par l'information préoccupante, à moins que des occultations ne permettent d'interdire l'identification de son auteur.
En l'espèce, la commission comprend que la demande porte sur des fiches de recueils d'informations complétées par les agents départementaux suite à des signalements opérés par des parents, versés au dossier de Madame X. Eu égard à l'objet et à la portée de ces documents, la commission estime que l'occultation des dires des parents viderait ces documents de leur substance. Elle estime, dès lors, que ces documents entrent dans le champ des documents protégés par l'article L311-6 du code précité et ne sont, par suite, pas communicables à Madame X.
Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.