Avis 202400314 Séance du 15/02/2024

Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant les prestations de service de chauffeurs pour la flotte de véhicules légers de Paris 2024 : 1) le marché signé avec les sociétés X ; 2) le rapport d'analyse des offres concernant les appréciations littérales permettant de justifier l'attribution des notes pour chaque critère et sous-critère de jugement des offres que ce soit pour la société X ou les sociétés X ; 3) le procès-verbal signé des membres de la commission chargée de l'analyse des offres ; 4) l'habilitation datée et signée par laquelle la société X a autorisé la société X à déposer une offre en son nom et à signer le marché en son nom ; 5) le document d'études daté et signé préalablement à la procédure de publicité justifiant l'absence d'allotissement des prestations du marché ; 6) les pages une à trente du mémoire technique produit par les sociétés X occultées des mentions couvertes par le secret des affaires. En premier lieu, après avoir pris connaissance des observations du président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la commission rappelle, ainsi qu'elle l'indiquait par un conseil n° 20191480 du 5 septembre 2019, que ce comité doit être regardé, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, comme chargé d'une mission de service public. Elle précise que cette mission est celle, globale, définie à l'article 3 de ses statuts, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les différentes missions qui y sont précisément listées dès lors qu'elles participent toutes à l'organisation et à la promotion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. A cet égard, la commission relève que selon ses statuts, le Comité d'organisation des jeux olympiques est chargé de : - planifier, organiser, financer et livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ainsi que les événements associés ; - promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en France et à l'international ; - conceptualiser, développer et commercialiser tous produits et services liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ; - étudier et exploiter toutes créations immatérielles, notamment tous brevets, inventions, dessins et modèles, et/ou marques relatifs aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 délivrés à l'association ou dont elle est ou deviendra titulaire à un titre quelconque, ainsi que tous certificats d'addition relatifs à tous perfectionnements des inventions précitées et toutes licences de brevets, dessins et modèles et/ou marques venant à lui être concédés à un titre quelconque et, plus généralement, tout droit immatériel ; - protéger les marques olympiques et paralympiques en application du contrat de ville hôte ; - participer aux actions visant à assurer la durabilité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ; - contribuer à maximiser l'impact positif et l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ; - mener des actions de promotion et de développement du sport et du mouvement olympique et paralympique en France et à l'international dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et en lien avec le Comité national olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français (CPSF). La commission précise que seuls les documents qui ont un lien suffisamment direct avec la mission de service public sont communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration (CE, n° 338649 du 24 avril 2013). Ainsi, si les budgets et comptes sont regardés comme ayant, par principe, un lien direct avec la mission de service public, il n'en est pas de même des documents, décisions ou délibérations, relatifs au fonctionnement interne de l’organisme ou des contrats de travail des personnes employées par le Comité d'organisation des jeux olympiques. En l'espèce, la commission relève que les documents dont la communication est demandée sont relatifs à la passation d'un marché public par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 dont l'objet est un « service de chauffeurs pour la flotte officielle de véhicules légers de Paris 2024 (pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques) ». Elle observe, également, que la notation des offres fait référence aux connaissance des candidats en matières d'évènements sportifs ainsi que des enjeux des jeux de Paris 2024. La commission en déduit que ces documents sont en lien direct avec l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ainsi que les événements associés. Ces documents sont donc des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En second lieu, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, « Centre hospitalier de Perpignan » (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. Sont également communicables les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières…). En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, de la décomposition du prix global et forfaitaire ou du détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que si la liste des entreprises ayant participé à la procédure est librement communicable, en revanche les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 5), sous la réserve tenant au secret des affaires. Elle émet, en revanche, un avis défavorable à la communication du mémoire technique mentionné au point 6).