Avis 202400310 Séance du 15/02/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de Loire-Atlantique à sa demande de communication d'une copie du rapport de l'enquête interne suite à son signalement le 25 juillet 2023 pour des faits de harcèlement et de discrimination sexuelles à l'encontre de Monsieur X.
En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires et de la mer de Loire-Atlantique à la date de sa séance, la commission observe que le document sollicité s’inscrit dans le cadre d’une enquête diligentée au sein de la DDTM de Loire-Atlantique afférente à des agissements de harcèlement et de discrimination sexuelle dont Monsieur X estime avoir été victime.
La commission considère que le rapport relatif à cette enquête administrative est un document administratif en principe communicable sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration à la condition d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, qu'il ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire. En outre, devront être occultées avant communication, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que la demanderesse, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que Monsieur X, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés ni ne privent d’intérêt leur communication.
La commission précise cependant que ne relèvent pas de cette réserve, les éléments qui procèdent à une analyse objective du fonctionnement du service en cause, y compris, le cas échéant, les méthodes de ses responsables mais qu'en relèveraient la mise en cause de manière personnalisée de l'action ou du comportement d'agents de ce service.
Elle précise également que l'identité des personnes interrogées dans le cadre d’une enquête administrative mettant en cause un agent, associée au propos tenus, est de nature à révéler un comportement de leur part dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Cette information n’est dès lors pas communicable aux tiers, y compris à l’agent visé par cette enquête ou à celui qui en est à l’origine.
La commission qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, émet donc, en l'état des informations dont elle dispose, un avis favorable à la demande, sous les réserves rappelées.