Avis 202400243 Séance du 15/02/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le directeur général d'EDF à sa demande de communication de documents et informations relatives à la détection de la présence illégale d’un aéronef assimilable à un drone sur le périmètre aérien de la centrale nucléaire du Blayais le 13 octobre 2014, à savoir : 1) le ou les rapports d’incidents liés à ce survol ; 2) la ou les images de cet aéronef capturées par le système de vidéo surveillance de la centrale nucléaire ; 3) toutes autres informations susceptibles de répondre à sa demande. La commission rappelle à titre liminaire que la société anonyme Électricité de France (EDF), détenue à 100% par l’Etat et qui a reçu concession de celui-ci pour la production et la fourniture de l’électricité, doit être regardée comme une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public au sens des dispositions précitées. Les documents qu'elle produit ou reçoit dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves fixées par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, relatifs à l'exploitation d’une centrale nucléaire par le concessionnaire, présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public dont est chargée cette société et qu'ils doivent être, par suite, regardés comme étant de nature administrative et donc soumis au droit d'accès prévu par les dispositions de ce code. La commission rappelle ensuite qu'aux termes du d) du 2° de l’article L311-5 du code de des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général d'EDF a informé la commission que la communication des documents sollicités était de nature à porter atteinte à la sécurité publique, eu égard à l'objet et au contenu des documents sollicités, qui se rattachent au dispositif de protection et de sécurité de la centrale nucléaire du Blayais. La commission en prend note et en déduit que ces documents ne sont pas communicables en application des dispositions précitées. Elle émet, par suite, un avis défavorable aux points 1) et 2) de la demande. S'agissant du point 3), la commission rappelle, en outre, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. La commission, qui estime que le point 3) de la demande, outre son caractère imprécis, porte en réalité sur des renseignements, ne peut par suite que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.