Avis 202400242 Séance du 15/02/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) à sa demande de communication de documents et informations relatives à la détection de la présence illégale d’un aéronef assimilable à un drone sur le périmètre aérien de la centrale nucléaire du Blayais le 13 octobre 2014, à savoir : 1) le ou les rapports d’incidents liés à ce survol ; 2) la ou les images de cet aéronef capturées par le système de vidéo surveillance de la centrale nucléaire ; 3) toutes autres informations susceptibles de répondre à sa demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'IRSN a indiqué n'avoir trouvé aucune trace des documents sollicités dans ses archives. La commission en prend note et estime que l'obligation de transmission de la demande à l'autorité administrative susceptible de détenir ces documents en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration ne présente en l'espèce aucun caractère utile. En effet, dans le dossier n° 20240243, le directeur général d'EDF, saisie d'une demande analogue, l'a informée que la communication des documents sollicités était de nature à porter atteinte à la sécurité publique, eu égard à l'objet et au contenu des documents sollicités, qui se rattachent au dispositif de protection et de sécurité de la centrale nucléaire du Blayais. La commission en a déduit que ces documents ne sont pas communicables en application des dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code de des relations entre le public et l’administration. La commission émet, dès lors, un avis défavorable aux points 1) et 2) de la demande. Enfin, comme elle l'a fait dans le dossier n° 20240243, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. La commission, qui estime que le point 3) de la demande, outre son caractère imprécis, porte en réalité sur des renseignements, ne peut par suite que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.