Avis 202400227 Séance du 15/02/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2024, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers de Beauvais à sa demande de communication d'une copie du procès-verbal de la section compétente du traitement pédagogique des situations individuelles qui s'est réunie le 6 octobre 2023 aux fins de rendre un avis sur la poursuite de ses études. En l'absence de réponse de la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers de Beauvais à la date de sa séance, la commission rappelle que les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), qui sont chargés de délivrer, selon un programme unique fixé par arrêté, les diplômes nationaux d’infirmier conditionnant l’exercice de cette profession, exercent une mission d’intérêt général. Leur création est subordonnée, en vertu des articles L4383-3 et R4383-2 du code de la santé publique, à la délivrance d’une autorisation sur la base d’un dossier comportant un projet pédagogique et des éléments qualitatifs relatifs à l’équipe pédagogique. Leurs conditions d’organisation et de fonctionnement sont par ailleurs régies par un arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, lequel prévoit que l’instance compétente pour les orientations générales de l’institut est présidée par le directeur général de l’agence régional de santé, qui en valide la composition. Les IFSI sont par ailleurs susceptibles de bénéficier de subventions des régions. Dans ces conditions, et bien qu’ils soient dépourvus de prérogatives de puissance publique (TC, 5 juillet 1982, n° 02235), la commission estime que ces instituts sont des personnes publiques ou privées chargées d’une mission de service public. Les documents qu’ils produisent ou reçoivent dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès ouvert par le titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l’espèce, la commission estime que le document sollicité, relatif à la scolarité de Madame X, est en lien avec la mission de service public assurée par l’IFSI de Beauvais et revêt par suite le caractère d’un document administratif. Le procès-verbal sollicité, en tant qu’il se prononce sur la situation de l’intéressée, lui est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Les mentions du procès-verbal qui concerneraient d’autres étudiants ne sont en revanche communicables qu’à chacun d’eux, pour ce qui les concerne. Il suit de là que le procès-verbal sollicité est communicable à la demanderesse, après occultation des éventuelles mentions se rapportant à des tiers. La commission émet par suite un avis favorable à la demande, dans cette mesure.