Avis 202400219 Séance du 15/02/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication, par voie électronique, de l'intégralité des échanges courriels entre les différents services des ressources humaines, et ses employeurs du MINARM, concernant sa rémunération, et faisant suite à ses différentes demandes de résolution de points RH effectuées par courriel le 13 mai 2022 à 18h51 portant sur : 1) l'absence de versement des deux tickets mobilité ascendante relatifs à indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ; 2) l’absence de versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 20 points par mois depuis le 1er avril 2019 ; 3) l’absence de versement de complément indemnitaire annuel (CIA) 2019. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des armées a indiqué à la commission que les documents sollicités ont été communiqués à Madame X, par courrier électronique du 6 février 2024 dont copie est jointe. Toutefois, la commission relève que Madame X conteste le caractère exhaustif de cette communication, qui porte d'ailleurs sur un certain nombre de documents qui lui avaient déjà été communiqués. Dans ces conditions la commission estime, en l'état des informations dont elle dispose, que la demande de Madame X conserve son objet concernant les documents existants qui ne lui auraient pas été communiqués. La commission rappelle qu'il résulte de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que « sont considérés comme des documents administratifs (…) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission » et que constituent notamment de tels documents les correspondances émanant de ces autorités ou de leurs services. La commission en déduit qu'une lettre ou un message électronique ayant trait à une mission de service public dont une autorité administrative a la charge, produit ou reçu par cette autorité, revêt le caractère d'un document administratif, au sens de ces dispositions, et entre dans le champ du droit d'accès garanti par l'article L311-1 du même code. En l’espèce, elle estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à Madame X, qui a la qualité de personne intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise toutefois que la communication de tels documents ne peut intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier, de ceux protégés par le secret de la vie privée de tierces personnes (adresse électronique, numéro de téléphone). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.