Avis 202400218 Séance du 15/02/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Grenoble Alpes à sa demande de communication d'une copie de la décision d’affectation sur leurs postes respectifs de dix-neuf agents, suite à leur requalification en 2015.
Après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice générale du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Grenoble Alpes, la commission rappelle que les actes de nomination, de promotion ou de mutation des agents publics de l’Etat sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, conformément à l'article L311-6 de ce code, les éventuelles mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée (par exemple: date de naissance, adresse privée) ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur leur manière de servir.
La commission précise qu’alors même que le document sollicité aurait été porté à la connaissance du demandeur dans le cadre d’une instance juridictionnelle, cette circonstance ne saurait faire obstacle à l'exercice du droit d'accès que l'intéressé tient du livre III du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que ce document a été conservé par l'administration et que la demande de Monsieur X du 20 septembre 2023, au vu des éléments dont dispose la commission, ne présente pas un caractère abusif.
La commission émet dès lors, un avis favorable à sa communication, sous les réserves précitées.