Avis 202400214 Séance du 15/02/2024

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication, sous format papier ou électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, des documents suivants : 1) tout document relatif à la nature de l'octroi d’une aide bilatérale de 25,8 millions d’euros à la Tunisie annoncée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer le 19 juin 2023, tels que : a) les e-mails ; b) les comptes rendus ; c) les notes ; d) les rapports ; e) les accords. 2) le détail des financements annoncés par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, à savoir : a) le contenu des formations ; b) la nature des équipements ; c) le calendrier de livraison ; d) la mise en œuvre des projets ; e) les canaux de financements. En l’absence de réponse du ministre de l’intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Elle considère que tout ensemble cohérent d’informations, quels que soient sa forme et son support, répond à la définition d’un document administratif au sens de ces dispositions. Il peut ainsi s’agir, notamment, de courriers électroniques. Comme elle l'a indiqué dans son avis n° 20184184 du 6 décembre 2018, la commission considère que les courriers, ainsi que les éventuels courriers électroniques détenus ou reçus par les agents publics dans le cadre de leurs missions sur leurs terminaux professionnels, ce qui exclut les messages identifiés comme étant personnels, s’ils sont en possession de l’administration et sont susceptibles de faire l’objet d’une extraction par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, le cas échéant, après occultation de ces derniers ou disjonctions des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 du même code. En l’espèce, la commission estime que les documents relatifs à l’aide accordée par la France à la Tunisie dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine mentionnés au point 1) constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions dont la communication porterait atteinte à des intérêts ou secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6. La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance de ces documents, émet par suite un avis favorable, sous ces réserves, sur le point 1). En deuxième lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, n'a ni pour objet, ni pour effet de charger les services compétents d'établir un document en vue de procurer des renseignements ou une information aux personnes qui en feraient la demande. Si les éléments sollicités au point 2) figurent dans un ou des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, la commission estime qu’ils constituent également des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les mêmes réserves. La commission émet par suite, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable sur le point 2) de la demande.