Avis 202400203 Séance du 15/02/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2024, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers de Beauvais à sa demande de communication d'une copie du procès-verbal de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles qui s'est tenue le 6 octobre 2023.
La commission constate, à titre liminaire, que les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), qui sont chargés de délivrer, selon un programme unique fixé par arrêté, les diplômes nationaux d’infirmier conditionnant l’exercice de cette profession, exercent une mission d’intérêt général. Leur création est subordonnée, en vertu des articles L4383-3 et R4383-2 du code de la santé publique, à la délivrance d’une autorisation sur la base d’un dossier comportant un projet pédagogique et des éléments qualitatifs relatifs à l’équipe pédagogique.
Leurs conditions d’organisation et de fonctionnement sont par ailleurs régies par un arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, lequel prévoit en outre l’envoi à l’autorité administrative d’un rapport annuel faisant état des résultats obtenus. Les IFSI sont par ailleurs susceptibles de bénéficier de subventions des régions. Dans ces conditions, et bien qu’ils soient dépourvus de prérogatives de puissance publique (TC, 5 juillet 1982, n° 02235), la commission estime que ces instituts sont des personnes publiques ou privées chargées d’une mission de service public. Les documents qu’ils produisent ou reçoivent dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès ouvert par le titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission souligne que l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, modifié par l'arrêté du 17 avril 2018, prévoit deux régimes distincts de mesures individuelles susceptibles d'être prises à l'encontre de l’élève-infirmier : un régime de police sanitaire, qui vise exclusivement à assurer la protection de la santé des personnes soignées, et qui ne s’applique qu’aux « actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge », selon les termes du 1 de l’article 15 et du premier alinéa de l’article 16 de l’arrêté et un régime disciplinaire, qui vise à sanctionner les « fautes disciplinaires », selon les termes de l’article 22 du même arrêté. Le premier régime relève de la compétence de la « section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants », mentionnée à l’article 12 de l’arrêté, et le second de la « section compétente pour le traitement des situations disciplinaires », mentionnée à l’article 21 de ce même arrêté.
La commission relève que les dispositions réglementaires de l’arrêté précité du 21 avril 2007 qui prévoient des modalités d'accès particulier aux comptes rendus de la section disciplinaire ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui garantissent à tout administré le principe de la liberté d'accès aux documents administratifs. Elle en déduit que le document sollicité entre dans le champ des documents administratifs soumis au droit d’accès régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Au cas présent, la commission comprend que le document sollicité a été dressé dans le cadre d'une mesure d'exclusion temporaire prononcée à l'encontre Monsieur X par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. La commission observe en outre que l’intéressé a fait l’objet d’une décision d’exclusion définitive en date du 6 octobre 2023 qui lui a été notifiée le 11 octobre suivant. Dès lors, la commission estime que le document sollicité est librement communicable au demandeur, qui dispose en l'espèce de la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour les parties qui le concernent.
En application de ces mêmes dispositions, les éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que ce dernier, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, doivent en revanche être occultées avant communication.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.