Avis 202400193 Séance du 15/02/2024
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2024, à la suite du refus opposé par la préfète de Vaucluse à sa demande de communication du courrier en date du 9 mai 2021 par lequel le maire d'Apt a procédé au signalement de son client au préfet et a sollicité qu’il soit procédé à son retrait d’agrément.
En l’absence de réponse de la préfète de Vaucluse à la date de sa séance, la commission observe que Monsieur X était policier municipal dans la commune d’Apt. A la suite d’un signalement du maire de la commune à la préfète de Vaucluse, cette dernière a, par un arrêté en date du 12 mai 2023, prononcé le retrait de l’agrément de policier municipal de Monsieur X.
La commission rappelle que les documents administratifs établis ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils ont perdu leur caractère préparatoire à une décision à intervenir, après la disjonction ou l'occultation des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission précise, s'agissant de cette dernière réserve, que les lettres de signalement ou de dénonciation produites par des tiers et adressées à l'administration, ne sont communicables à la personne concernée par le document que lorsque leur auteur est n'est pas identifiable. En revanche, les documents émanant d'une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, ou d'un agent dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sont pas couverts par cette réserve.
En application de ces principes, la commission estime que le document sollicité, qui émane du maire d'Apt agissant dans le cadre de ses fonctions, est communicable à Monsieur X ou à son conseil sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
N'ayant toutefois pas pu prendre connaissance de ce document, la commission précise, toutefois, que doivent être occultées avant communication, en application des dispositions de l'article L311-6 du code précité, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical de tiers autre que le demandeur dont les noms seraient cités dans ce document, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que celui, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que ce dernier, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.