Avis 202400189 Séance du 15/02/2024

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le ministre de la santé et de la prévention à sa demande de communication des pièces du dossier de candidature du laboratoire X en vue de l'attribution d'une aide de l’État dans le cadre d'un appel à candidatures pour la distribution de trousses de prévention destinées à la réduction des risques et dommages pour les usagers de drogues par voie injectable. La commision rappelle qu'en vertu de l'article R3411-17 du code de la santé publique : « L’État peut accorder une aide sous forme de compensation de service public aux opérateurs chargés de la gestion d'un service d'intérêt économique général de mise sur le marché, à un prix maximum qu'il fixe, de trousses de prévention destinées à la réduction des risques et des dommages pour les usagers de drogues par voie injectable. ». Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2021 fixant les modalités d'attribution de l'aide au responsable de la mise sur le marché des trousses de prévention, le prix maximum de mise sur le marché et le cahier des charges des trousses : « L’État procède à un appel à candidatures pour la mise en œuvre du service d'intérêt économique de mise sur le marché de trousses de prévention destinées à la réduction des risques et des dommages pour les usagers de drogues par voie injectable, dans les conditions définies par l'annexe I du présent arrêté ». Selon l'article 2 de la partie 2 de l'annexe de cet arrêté : « (...) Une entreprise souhaitant obtenir l'aide financière d’État doit constituer un dossier de demande auprès de la direction générale de la santé (...) ». En vertu de l'article 3 de la partie 2 de l'annexe du même arrêté : « La direction générale de la santé dispose d'un délai de deux mois à compter du 1er mars de chaque année civile pour constater la conformité du dossier de demande d'aide financière au présent cahier des charges. (...) La décision d'avis favorable d'octroi de l'aide financière donne lieu à l'établissement d'une convention entre la direction générale de la santé et le bénéficiaire. Cette convention ainsi que le présent arrêté et le décret instituant une aide d’État sous forme de compensation de service public à la mise sur le marché de trousses de prévention destinées à la réduction des risques et des dommages pour les usagers, tiennent lieu de mandat pour l'exécution du service d'intérêt économique général tel que défini à l'article 4 de la décision de la Commission européenne 2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. » La commission relève que les services d’intérêt économique général (SIEG) sont des activités de services marchands remplissant des missions d'intérêt général, qui présentent nécessairement un caractère spécifique par rapport aux missions d'entreprises privées (CJCE, 10 février 2000, Deutsche Post, aff. C-147 et 148/97), soumises, de ce fait, à des obligations de service public. Les SIEG peuvent concerner de nombreux domaines, tels que la santé, le logement social ou encore les activités en réseau (énergie, communications électroniques, transports, etc). Afin d'investir une entité de sa mission de service public, un mandat, au sens du droit de l'Union européenne, doit nécessairement émaner de la puissance publique, c'est-à-dire un acte unilatéral ou contractuel, mentionnant notamment les éléments énoncés à l'article 4 de la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 précitée. La commission estime, par conséquent, que les documents se rapportant à la désignation d'un SIEG perdent leur caractère préparatoire une fois que l'entité désignée s'est vue confier le mandat précité. Dans le cas où le mandat revêt la forme d'une convention, elle considère qu'il s'agit du moment de sa signature. En l'espèce, la commission relève qu'il ressort des pièces versées au dossier que la candidature de la société X a été déposée le X en vue d'une mise sur le marché des trousses de prévention à compter du X. La commission en déduit que la convention mentionnée à l'article 3 de la partie 2 de l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2021 précité, valant mandat, est signée à la date à laquelle elle se prononce sur la présente demande. Il suit de là que les documents demandés ont perdu leur caractère préparatoire. La commission estime que le dossier de candidature du laboratoire X est communicable à toute personne en faisant la demande, après occultation des mentions relevant du secret des affaires, lequel comprend notamment le secret des procédés, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que de celles relevant du secret de la vie privée, telles que les informations d'identification de la personne morale, les renseignements relatifs à l’activité de l’entreprise ou les informations personnelles sur le gérant ou l’équipe dirigeante, sur le fondement des mêmes dispositions. Elle souligne, sur ce point, qu'aux termes de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la santé et de la prévention a indiqué à la commission que l'occultation de l'ensemble des mentions couvertes par le secret des affaires et le secret de la vie privée serait de nature à priver d'intérêt la communication du dossier de candidature du laboratoire X. La commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, estime toutefois que la communication des éléments du dossier constitué par le laboratoire X permettant à Monsieur X de déterminer si les caractéristiques techniques de la trousse proposée par ce laboratoire sont conformes à celles qui sont énoncées par l'arrêté précité du 22 décembre 2021, en ce qui concerne ses seuls éléments obligatoires, présente un intérêt en elle-même. Elle précise que ces éléments sont librement communicables à toute personne en faisant la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication des documents demandés, dans les conditions et sous les réserves précitées.