Avis 202400171 Séance du 15/02/2024

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le maire de Cergy à sa demande de communication des documents suivants, par voie électronique, relatifs à la gestion des déchets dans les marchés de la commune : 1) les contrats nécessaires à l'évacuation et à l'élimination des déchets, tels que prévus à l'article 25.2 du contrat de concession de service ; 2) les éléments publics relatifs aux bordereaux des déchets, en lui indiquant les éventuelles mesures de contrôle et/ou de pénalités appliquées en raison de manquements potentiellement intervenus dans la gestion des déchets. En l’absence de réponse du maire de Cergy à la date de sa séance, la commission comprend que le point 1) de demande porte sur les contrats conclus par la société délégataire en charge de l’organisation des marchés forains dans la commune. Elle estime que ces documents sont reçus par le maire de Cergy dans le cadre de ses missions de service public et constituent dès lors des documents administratifs soumis au droit d’accès organisé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Ils sont par suite communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 de ce code, dans les conditions et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6. La commission rappelle que l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration dispose que ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. Les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont ainsi, en principe, pas communicables, tels que le prix détaillé ou le détail technique et financier de la prestation de la société concernée. Sont également visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des contrats sollicités, émet par suite un avis favorable sur le point 1) de la demande, sous la réserve tenant au secret des affaires. Pour ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393). Le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait davantage pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon, req. n° 56543, Lebon 267. – CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. n° 83477). La demande de communication de documents administratifs doit en conséquence être suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l'obliger à procéder à des recherches. En l’espèce, la commission considère que telle qu’elle est formulée, la demande de communication des « éléments publics relatifs aux bordereaux des déchets en indiquant les éventuelles mesures de contrôle et/ou de pénalités appliquées », qui s’apparente s’agissant des mesures contractuelles à une demande de renseignements, n’est pas suffisamment précise pour permettre au maire de Cergy d’identifier le ou les documents sollicités. La commission déclare par conséquent la demande irrecevable en son point 2).