Avis 202400167 Séance du 15/02/2024
Monsieur X, agissant au nom de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le maire de Graulhet à sa demande de communication des documents suivants :
1) le rapport de la commission de sécurité du 20 janvier 2023, concernant le centre nautique de Graulhet invoqué par le maire pour en fermer les 2 bassins, (intérieur et extérieur) ;
2) les devis du ou des professionnels ayant évalué le coût des réparations des 2 bassins du centre nautique ;
3) l’appel d’offre de maîtrise d’œuvre pour ces travaux ;
4) la correspondance existante des échanges entre partenaires éventuels – État, Région occitane, département du Tarn, Communauté d’Agglomération – pour la mise en place d’un nouveau centre nautique ;
5) la correspondance existante pour la mise en place d'une piscine dite temporaire.
En l'absence de réponse du maire de Graulhet à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est irrecevable.
En l'espèce, la commission relève que Monsieur X n’a produit, au soutien de sa demande d’avis, aucun document permettant d'établir qu'il aurait formé, devant le maire de Graulhet, une demande préalable de communication des documents cités aux points 3) et 5). La commission ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable en tant qu'elle porte sur ces documents.
S’agissant du point 1), la commission rappelle, en deuxième lieu, que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite par une commission de sécurité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 du même code, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une telle personne, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, protégées par l'article L311-6 de ce code.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ce document.
En troisième lieu, s’agissant du point 2), la commission prend acte de la décision du 8 février 2023 n° 452521 par laquelle le Conseil d’État a jugé que le droit de communication qu’instituent les dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l’article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (avis n° 20230165 du 9 mars 2023).
La commission en déduit que les factures et devis constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions relevant du secret des affaires. A ce titre, le détail des prix (prix unitaires ou décomposition du prix forfaitaire) susceptible, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé, doit être occulté (avis n° 20221246 et n° 20221455 du 21 avril 2022). En outre, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 2).
En quatrième et dernier lieu, pour ce qui concerne les documents sollicités au point 4) de la demande, la commission précise que les correspondances et courriers électroniques détenus ou reçus par les agents publics dans le cadre de leurs missions constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’une part, qu’ils existent ou soient susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, d’autre part, qu’ils ne présentent pas un caractère préparatoire à une décision qui n’est pas encore intervenue et, enfin, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, après occultation des éventuelles mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code. En l’espèce, eu égard à l’intitulé de la demande, qui vise les documents produits ou reçus par l’État, la Région occitane, le département du Tarn ou la Communauté d’agglomération de Gaillac-Graulhet dans le cadre de la passation du marché de construction du nouveau centre nautique de la commune de Graulhet, la commission estime que sont en particulier susceptibles d’être occultées les mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et au secret des affaires, prévus par le 1° de l’article L311-6 du code précité.
La commission émet, dès lors, sous l’ensemble de ces réserves, un avis favorable à la communication de ces documents.
Elle précise enfin, à toutes fins utiles, qu’il appartient à l'administration saisie, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre le cas échéant la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux autorités administratives susceptibles de détenir ces documents.