Avis 202400142 Séance du 07/03/2024
Madame X, pour le X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le président de la métropole européenne de Lille à sa demande de communication d'une copie du cahier des charges communiqué aux candidats à la prestation de concession de service public relative à la gestion des transports urbains au sein de la métropole européenne de Lille dans le cadre de sa procédure de renouvellement.
La commission rappelle, d’une part, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Elle rappelle, d’autre part, qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
La commission précise en particulier que les documents du dossier de consultation des entreprises ne revêtent jamais un caractère préparatoire et ne sont pas couverts par le secret des affaires. Ces documents sont, dès lors, intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la métropole européenne de Lille a informé la commission que le cahier des charges sollicité constitue le projet de contrat, qui n’a été remis qu’aux seuls candidats admis à déposer une offre, et que la procédure de passation était actuellement au stade de la phase des négociations. La commission comprend ainsi que le document sollicité ne fait pas partie du dossier de consultation des entreprises et qu’il revêt un caractère préparatoire à la signature du contrat.
Elle émet par suite un avis défavorable à la demande.