Avis 202400139 Séance du 15/02/2024

Monsieur Gérard X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication, sous forme électronique, des instructions, notes, lignes directrices, réponses ministérielles sous quelque forme que ce soit (courrier, courriels, fiches) adressées aux préfets compétents pour l’enregistrement ou la détermination de l’État membre responsable, relatives à la conduite à suivre pour l’instruction des demandes d’asile des personnes susceptibles d’être transférées en application du règlement Dublin en Italie, après la demande des autorités italiennes de suspendre provisoirement les transferts en date du 5 décembre 2022. En l’absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique, au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 de ce code, et de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés au titre de l’article L311-5 du même code. Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable.