Avis 202400124 Séance du 25/01/2024
Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Bages à sa demande de communication de la liste des autorisations de stationnement de taxis délivrées sur la commune et leur date de création.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Bages, la commission rappelle que le maire est compétent, en vertu de l’article L2213-33 du code général des collectivités territoriales pour délivrer les autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxis, dans les conditions prévues à l’article L3121-5 du code des transports, aux termes duquel « les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques ». Elle considère que la liste sollicitée, si elle existe ou peut être établie par un traitement automatique d’usage courant, est communicable, dans la mesure où les informations en cause n’auraient pas fait l’objet d’une diffusion publique, à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission considère, toutefois, que la mention de l’adresse des titulaires d’une autorisation de stationnement, de même que le numéro de téléphone des intéressés, font partie des éléments protégés au titre de la vie privée, qui ne peuvent être divulgués à des tiers, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et doivent donc être occultés avant la communication de cette liste. Il en va de même de la mention relative au « réseau radio », qui révèle le choix exercé par l’exploitant taxi d’adhérer à un tel réseau et dont la divulgation serait de nature à porter atteinte au secret des affaires.
Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande sous ces réserves.