Avis 202400106 Séance du 15/02/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le maire de Boisemont à sa demande de communication sous forme numérique, pour les années 2021, 2022 et 2023 jusqu'à ce jour, des éléments suivants : 1) la liste des interventions menées par des intervenants mandatés par la mairie sur la friche de laX, avec l'identité des intervenants, les dates du début et de la fin des interventions, les ordres de mission de la mairie, les devis et les factures correspondantes ; 2) la liste des interventions menées par les personnels municipaux sur cette friche, avec leurs dates de début et fin, ainsi que leur objet ; 3) la liste des personnes ayant détenu pendant cette période la clé pour accéder à cette friche, avec leurs identités, la date de remise de clé par la mairie et la date de rendu, ainsi que l'objet justifiant cette remise de la clé. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Boisemont, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande de Monsieur X, qui porte en réalité sur un renseignement, et non sur la communication d'un document existant. La commission rappelle, par ailleurs, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Elle relève que le régime de communication particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission comprend que les listes d'interventions visées aux points 1) et 2) ainsi que les ordres de mission visés au point 1) contiennent des informations relatives à l'environnement, et relèvent ainsi du champ d'application de ces dispositions. Elle estime, par suite, que ces informations sont communicables à toute personne qui en fait la demande et ce, alors même qu'en l'état, aucun document formalisé ne les contiendrait. Elle émet, par suite, un avis favorable et invite le maire de Boisemont à élaborer les listes demandées. S'agissant enfin des devis et factures visées au point 1) de la demande, la commission prend note de ce que le devis et la facture afférents à la période 2021 ont été transmis à Monsieur X par courriels des 7 et 9 janvier 2024, et ne peut que déclarer sans objet la demande dans cette mesure. Pour le surplus, elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions relevant du secret des affaires. A ce titre, le détail des prix (prix unitaires ou décomposition du prix forfaitaire) susceptible, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé, doit être occulté, le prix global restant quant à lui librement communicable (avis n° 20221246 et n° 20221455 du 21 avril 2022). En outre, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des mentions relatives au détails techniques de l'offre, aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Elle émet donc, sous ces réserves et dans cette mesure, un avis favorable et prend note de l'intention du maire de satisfaire prochainement la demande.