Avis 202400102 Séance du 15/02/2024
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants pour la période du 1er janvier 2023 à ce jour :
1) les instructions, directives, circulaires, notes et réponses ministérielles envoyées par les services du ministère, ainsi que toutes les correspondances, y compris par voie électronique (courriers, courriels, SMS, WhatsApp, etc.), concernant X, échangées (initiées ou reçues) avec les personnes ou organismes suivants :
a) la Banque Postale ;
b) la Banque de France ;
c) l’Autorite de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ;
d) le service de Traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN).
2) les instructions, directives, circulaires, notes et réponses ministérielles provenant des services des ministères de l’économie et des finances ou de la santé et de la prévention, ainsi que les correspondances échangées (initiées ou reçues) entre les services du ministère et ceux desdits ministères, y compris par voie électronique (courriers, courriels, SMS, WhatsApp, etc.), au sujet des comptes bancaires de l’Église de Scientology en France ;
3) les instructions, directives, circulaires, notes et réponses ministérielles provenant des services des ministères de l’économie et des finances ou de la santé et de la prévention, ainsi que les correspondances échangées (initiées ou reçues) avec lesdits ministères, y compris par voie électronique (courriers, courriels, SMS, WhatsApp, etc.), ainsi qu’avec les associations antisectes dénommées l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victimes de sectes (UNADFI), le Centre contre les manipulations mentales (CCMM), le Centre national d'accompagnement familial face à l'emprise sectaire (CAFFES), le Groupe d'étude des mouvements de pensée en vue de la protection des individus (GEMPPI), au sujet des comptes bancaires de l’Église de Scientology en France, du développement de son activité en France, ou de l’ouverture d’un nouveau siège de l’Église de Scientology dans le 93 (Plaine Saint Denis) ;
4) Les signalements initiés ou reçus par les services du ministère concernant X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a indiqué à la commission qu’après recherches auprès des services susceptibles de détenir les documents sollicités, aucun document de nature à répondre aux points 1), 2) et 3) de la demande n’avait été identifié.
Les documents sollicités étant inexistants, la commission ne peut que déclarer la demande sans objet dans cette mesure.
Pour ce qui concerne ensuite les signalements initiés par les services du ministère mentionnés au point 4), la commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, n° 56543, Lebon 267 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, n° 83477).
Elle considère irrecevables les demandes portant sur des échanges intervenus entre une ou des administrations et une autre administration ou une personne privée, trop imprécises quant à l'objet des documents demandés (avis n° 20216781 du 16 décembre 2021), quant à leur nature (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à l'administration et/ou ses composantes en cause (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à son ou ses interlocuteurs (avis n° 20194880 du 12 mars 2020 ; n° 20213868 du 15 juin 2021), quant au cadre d'élaboration du document (avis n° 20213868 du 15 juin 2021) ou encore quant à la période de temps visée (avis n° 20213868 du 15 juin 2021).
En l'espèce, la commission relève que la demande ne donne aucune précision sur le contexte d’élaboration des signalements en cause, leur objet ni leurs auteurs et destinataires possibles. Elle estime par suite que, comme le fait valoir le ministre de l’intérieur et des outre-mer, cette demande est trop imprécise pour permettre à l'autorité saisie d'identifier les documents dont la communication est demandée.
Elle déclare, par suite, la demande irrecevable dans cette mesure.
Pour ce qui concerne enfin les signalements reçus par les services du ministère mentionnés au point 4), la commission rappelle que les documents produits ou reçus par la Miviludes dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle précise à cet égard, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans une décision du 22 février 2013 (n° 337987, Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France), que la communication de tels documents ne peut être refusée au seul motif que, compte tenu de la mission de cette autorité administrative, cette communication méconnaîtrait les dispositions de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, mais qu’il convient de rechercher si, en raison des informations qu'ils contiendraient, la divulgation de ces documents risquerait de porter atteinte à la sûreté de l'État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes et si une communication partielle, ou après occultation de certaines informations, serait, le cas échéant, possible.
La commission rappelle également qu'en application de l'article L311-6 du même code, ne sont communicables qu'aux intéressés les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical, ainsi que celles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou font apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission souligne qu’elle considère, sur le fondement du 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable et que cet auteur n'est pas un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
En l'espèce, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a indiqué à la commission que les signalements en cause consistent en des témoignages qui décrivent, de manière précise et circonstanciée, les expériences de leurs auteurs et qui comportent de très nombreuses mentions permettant l’identification de leurs auteurs comme de tierces personnes. Il a précisé que l’ampleur des occultations à opérer serait telle qu’elle ferait perdre tout intérêt à leur communication.
La commission en prend note et estime, dans ces conditions, que ces signalements ne sont pas communicables au demandeur.
Elle émet par conséquent un avis défavorable sur ce point de la demande.