Avis 202400072 Séance du 15/02/2024

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des images de vidéosurveillance de la coursive de son client, incarcéré au sein du centre pénitentiaire du Sud francilien, à 5 heures du matin le 29 novembre 2023. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission qu'il estimait que les documents ne pouvaient être communiqués en raison du risque d'atteinte à la sécurité des personnes et des systèmes d'information. La commission rappelle tout d'abord que les images vidéo enregistrées au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaires sont communicables en application du code des relations entre le public et l'administration à l'intéressé ou à son conseil sous réserve, d’une part, en application de l'article L311-6 de ce code, qu'elles ne fassent pas apparaître de la part d'un tiers, autre qu'un agent agissant dans le cadre de ses missions de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et, d’autre part, en application des dispositions combinées du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, que la communication de ces images ne portent pas atteinte à la sécurité publique dès lors notamment, que leur visionnage permettrait de localiser des postes protégés de surveillants ainsi que des accès de sécurité nécessaires en cas d’intervention au sein de cet établissement. Elle relève ensuite qu’il n’est pas établi que les images vidéo sollicitées comporteraient des informations, telles la localisation précise d’installations ou d’équipements nécessaires à la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des systèmes d'information et qui feraient par suite obstacle à leur communication. Dans ces conditions, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance du document sollicité, émet un avis favorable à la demande, sous les réserves précédemment rappelées.