Avis 202400035 Séance du 15/02/2024

Madame X, journaliste pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2024, à la suite du refus opposé par la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques à sa demande de communication des documents et chiffres sur les signalements pour apologie du terrorisme, les actes antisémites, antimusulmans et les alertes à la bombe depuis le 7 octobre 2023. En ce qui concerne les statistiques demandées, la commission rappelle que les statistiques anonymisées résultant de l'action de l'administration sont des documents communicables à toute personne sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, si elles existent ou si elles peuvent être obtenues par extraction d'une base de données existante, sans faire peser sur l'administration une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective (CE, 13 novembre 2020, n° 432832). En réponse à la demande qui lui a été transmise, la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques a indiqué à la commission que les statistiques demandées n'existent pas en l’état et ne peuvent être obtenues d'un traitement d'usage courant dans la mesure où les signalements proviennent de différentes sources, telles que des courriels et l'application "faits établissements". La commission en prend acte et déclare, dès lors, la demande sans objet dans cette mesure. La commission rappelle ensuite, s'agissant des autres documents demandés, qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration , « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission estime que, sur ce fondement, les documents tels que les signalements, dès lors que leur auteur est identifiable, que ce soit directement ou par déduction, ne sont pas communicables à des tiers. Il résulte par ailleurs de l'article L311-5 du même code que ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations. La commission rappelle enfin qu'aux termes de l’article L311-7 du même code « lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». Elle précise que l'occultation peut consister à anonymiser un document, à condition que cette anonymisation soit suffisante pour prévenir tout risque d'identification des personnes intéressées. Au vu de ces éléments, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents demandés, estime que ceux-ci sont communicables au demandeur, sous réserve de leur parfaite anonymisation. Elle considère, en particulier, que les mentions du champ libre de l'application "Faits d'établissement" décrivant les faits et permettant le plus souvent d’identifier les auteurs des faits ainsi que les victimes devront être occultés de manière systématique. Elle souligne qu'une vigilance particulière s’impose pour garantir l’anonymat parfait des personnes intéressées (auteurs des faits et victimes) par certains documents tels que les signalements. La commission rappelle enfin que le droit d’accès doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services et cède devant les demandes abusives, auxquelles les administrations ne sont pas tenues de répondre, en application du dernier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par sa décision du 14 novembre 2018, n° 420055, 422500, le Conseil d’État a jugé que revêt un caractère abusif, les demandes qui auraient pour effet de faire peser sur l’autorité saisie une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Par sa décision du 17 mars 2022, n° 449620, il a précisé que, pour apprécier le caractère excessif d’une telle charge, il convient de prendre en compte « l’intérêt qui s’attache à [la] communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public ». En l'espèce, à la lumière des principes qui viennent d'être exposés, eu égard, d'une part, à l'intérêt qui s'attache à la communication de ces documents pour le demandeur ainsi que pour l'information du public, d'autre part, aux moyens dont dispose le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ainsi qu'à la faible période temporelle visée par la demande, il n’est pas apparu à la commission que le traitement de la demande ferait peser sur l’autorité saisie une charge de travail disproportionnée. La commission souligne enfin, à toutes fins utiles, que si le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication, l’administration est en revanche fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services.