Avis 202400021 Séance du 15/02/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie à sa demande de communication de l'ensemble des documents concernant la rétrocession de la propriété Cour du Nouveau Monde à Saint-Martin-aux-Chartrains (14130) et en particulier :
1) le motif complet du comité technique départemental ;
2) le compte rendu de la réunion ;
3) le cahier des charges qui a été imposé à la commune ;
4) la durée de la mise en œuvre et la durée de l'engagement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie a informé la commission de ce que, par courrier du 8 février 2024 dont il joint une copie, avoir communiqué à Monsieur X les documents sollicités aux points 1) et 2). La commission ne peut que déclarer sans objet la demande dans cette mesure.
La commission rappelle ensuite que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4) la demande de Monsieur X, qui porte en réalité sur des renseignements, et non sur la communication d'un document existant.
La commission rappelle enfin que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres. Les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative et sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu’ils ont perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du même code, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières (situation financière, patrimoniale et économique) et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence.
La commission estime en l'espèce que le cahier des charges sollicité a été établi dans le cadre de la mission de service public de la SAFER. Elle considère, par suite, que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 précité.
La Commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 3) de la demande.