Avis 202400003 Séance du 15/02/2024

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2024, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, par voie postale ou par courrier électronique, des procès-verbaux d'auditions établis dans le cadre d'une enquête administrative à but disciplinaire menée à l'encontre de son client. La commission, qui a pris connaissance des observations de la maire de Paris, rappelle que le dossier relatif à une enquête administrative dirigée contre un agent de la fonction publique est un document administratif en principe communicable à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, à une sanction disciplinaire notamment, et d'autre part, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, conformément au même article L311-6. Est notamment couverte par cette exception l’identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. La commission relève des éléments portés à sa connaissance que les documents sollicités ne revêtent pas un caractère préparatoire, en l'absence de procédure disciplinaire mise en œuvre à l'issue de l'enquête. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités et n'est donc pas en mesure plus précisément, estime donc qu'ils sont communicables au demandeur, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets susmentionnés protégés en vertu de l’article L311-6 . Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.